(163) L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre affirme à cet égard le principe selon lequel les quotas correspondants sont transférés à l'acquéreur de la sucrerie qui sera cédée(55). Toutefois, les deux restrictions de principe mentionnées ci-après laissent à l'État membre concerné - dans le cadre de son devoir d'exécution des obligations découlant du traité CE, conformément à l'article 10 de ce même traité - une certaine liberté d'action lors du transfert des quotas: - premièrement, il est tenu de prendre en considération, lors de l'adaptation des quotas, l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre(56), - deuxièmement, un transfert des quotas n'est admissible que si l'État membre concerné le considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de la betterave ou de la canne et de la fabrication du sucre(57). b) Prise en considération des intérêts des producteurs de betteraves à sucre
Décision 2003/259/CE · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/259/CE
RattachementDécision 2003/259/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0259)
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