(20) En revanche, ces considérations n'interviennent pas dans le cas de la fourniture au distributeur de produits devant être ensuite vendus sous sa marque. C'est au contraire le distributeur lui-même qui détermine la qualité, la quantité et les autres spécifications du produit qui doit lui être livré, le producteur devant quant à lui respecter ces directives. Le distributeur se charge de la commercialisation et de la publicité et décide de la présentation du produit (emballage). De son point de vue, il est alors nettement plus aisé de changer de fournisseur que dans le cas de l'achat de produits vendus sous marque de fabricant, car son choix se porte sur l'offre la plus avantageuse sur le plan économique. Les critères qui interviennent sont le prix, la qualité, les capacités disponibles, ainsi que la fiabilité du fournisseur.
Décision 2003/259/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/259/CE
RattachementDécision 2003/259/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0259)
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