Décision 2003/259/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/259/CE
RattachementDécision 2003/259/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0259)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2003/259/CEEUR-Lex →

(35) En ce qui concerne les zones de chevauchement évoquées par Südzucker, la Commission ne conteste pas qu'il puisse y avoir des marchés qui se recoupent dans les zones voisines des principales régions de vente des différents sucriers, parce que les clients s'y trouvent à égale distance des sites de production de deux sucriers. Toutefois, les conditions de concurrence qui prévalent dans ces zones de chevauchement ne peuvent être étendues à la zone principale de vente d'un sucrier, parce que dans cette zone, celui-ci ne sera pas exposé aux mêmes pressions concurrentielles que dans une zone voisine de la région de vente principale d'un autre sucrier. En raison du coût plus élevé des transports, il est moins intéressant, pour des concurrents, de pénétrer dans la zone de vente principale d'un sucrier que dans des zones de chevauchement entre les territoires de vente de deux producteurs différents.

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