Décision 2003/259/CE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/259/CE
RattachementDécision 2003/259/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0259)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 2003/259/CEEUR-Lex →

(38) Dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission(21), Südzucker a contesté cette définition du marché géographique en cause. Même si l'on procédait à une subdivision régionale des marchés du sucre industriel et du sucre au détail en Allemagne, cela ne pourrait en aucun cas se faire pour le sucre destiné à des marques de distributeurs. Dans ce cas, en effet, il s'agit d'un processus à caractère nettement européen et le marché défini devrait être au moins de dimension nationale. Les structures du marché sont radicalement différentes de celles qui caractérisent les deux premiers marchés de produits. Le choix des fournisseurs y est notamment beaucoup plus libre, les services ne jouent aucun rôle, les client se limitent à quelques grandes chaînes de distribution et il existe également des accords permettant à ces clients d'acheter l'ensemble de leur sucre par l'intermédiaire d'une centrale d'achat, et ce non seulement à l'échelon régional ou national, mais également à l'échelon international, ainsi qu'en témoigne l'exemple de [...]*.

Aller plus loin

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