Décision 2003/261/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/261/CE
RattachementDécision 2003/261/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0261)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2003/261/CEEUR-Lex →

(21) Dans sa décision d'extension de la procédure, la Commission a constaté qu'il était inutile de poursuivre l'examen de la garantie de 56 % [concours 6(14)] puisque, d'après le complément d'information, elle remplissait manifestement les conditions du régime concerné. En ce qui concerne la participation tacite (concours 7), la Commission a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions du régime indiqué par l'Allemagne, puisqu'elle avait été cumulée avec d'autres aides à la restructuration et qu'elle devait donc être considérée comme une aide ad hoc. Le prêt de la DtA (concours 8) doit lui aussi être considéré comme une aide ad hoc, car son taux d'intérêt est inférieur à celui prévu dans le régime d'aide indiqué par l'Allemagne et que, contrairement à une disposition du régime, le concours n'a pas été accordé durant les quatre premières années suivant la création de l'entreprise.

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