Décision 2003/269/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/269/CE
RattachementDécision 2003/269/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0269)
Référencearticle 3 de la décision 2003/269/CEEUR-Lex →

1. La Commission représente la Communauté au sein de la commission technique prévue à l'article VI de l'accord, assistée du comité spécial désigné par le Conseil. La Commission, après consultation dudit comité spécial, effectue les communications, coopère, examine la mise en oeuvre et procède aux notifications visées à l'article V, paragraphe 5, à l'article VI, paragraphes 1 et 2, et à l'article VIII, paragraphe 4, de l'accord.

2. En vue de préparer la position de la Communauté sur la révision des spécifications et de la liste des équipements de bureau mentionnés à l'annexe C de l'accord, la Commission prend en compte tout avis donné par le Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE) visé aux articles 8 et 11 du règlement (CE) n° 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau(5).

3. La position de la Communauté quant aux décisions à prendre par les organes de gestion est déterminée, en ce qui concerne les modifications des spécifications techniques des équipements de bureau mentionnés à l'annexe C de l'accord, par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1.

4. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté quant aux décisions à prendre par les organes de gestion ou les parties est déterminée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, conformément à l'article 300 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).