(16) Refractarios n'a versé au Fogasa aucune des traites convenues. Le Fogasa n'a pas non plus obtenu de garantie de l'entreprise pour couvrir sa créance. Étant donné le non-respect de l'accord, le Fogasa était habilité à exiger le paiement immédiat du montant total de la créance, mais il n'a rien réclamé à Refractarios. Il n'a pas non plus imposé d'intérêts supplémentaires. En juillet 1997, Refractarios a demandé une renégociation de la dette, mais le Fogasa n'a pas accédé à cette demande. En 2001, le juge des affaires sociales(9) a décidé que ce refus ne répondait pas aux exigences formelles nécessaires pour suspendre le délai de prescription légal. En dépit des demandes répétées de la Commission, le Royaume d'Espagne n'a fourni aucun élément de preuve indiquant que le Fogasa aurait insisté pour recouvrer les montants dus aux dates convenues ou l'intégralité de la dette avant la nouvelle procédure de cessation de paiements. La Commission ne sait pas avec certitude si le Fogasa a simplement oublié la dette ou si c'est délibérément qu'il n'a pas réclamé les paiements. 2.2.3. Procédure de cessation de paiements de 2000-2002
Décision 2003/283/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/283/CE
RattachementDécision 2003/283/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0283)
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