(21) Dans sa décision d'engager la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE(11), la Commission affirmait qu'elle doutait que les autorités espagnoles aient agi comme l'aurait fait un créancier dans une économie de marché. Ces doutes concernaient notamment le fait que, en 1992, le Fogasa n'avait pas réclamé de garantie sur la dette rééchelonnée ni pris de mesure pour garantir effectivement son remboursement. D'autres doutes portaient sur l'accord conclu en 1992 entre Refractarios, d'une part, et le ministère des finances et la sécurité sociale, d'autre part, sur le fait que ces créanciers semblaient avoir accepté longtemps des retards de paiement de Refractarios au second semestre de 1990 et sur l'aide éventuelle contenue dans un nouvel accord de rééchelonnement de la dette. Comme la Commission ne disposait guère d'informations sur l'existence d'un plan de restructuration, elle ne pouvait savoir si l'aide éventuelle remplirait les exigences énoncées dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté [ci-après dénommées "Lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration"(12)]. 4. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
Décision 2003/283/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/283/CE
RattachementDécision 2003/283/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0283)
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