(48) L'article 32, paragraphe 1, du statut des travailleurs privilégie avant toute autre créance les créances salariales pour les trente derniers jours ouvrés à hauteur d'un montant n'excédant pas le double du salaire minimal. Ces créances sont privilégiées par rapport aux créances garanties par une hypothèque. L'article 32, paragraphes 2 et 3, accorde d'autres privilèges aux créances salariales. Étant donné que les procédures de recouvrement des créances des travailleurs sont séparées et ne sont pas suspendues par l'ouverture d'une procédure de cessation de paiements, les indemnités de licenciement des travailleurs bénéficient également d'un "super privilège" de fait. Le montant total de ces paiements a été estimé à 3700000 euros en 1991. Ainsi que le soutient Refractarios, on ne saurait exclure que des indemnités encore plus élevées auraient pu être négociées dans la pratique.
Décision 2003/283/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/283/CE
RattachementDécision 2003/283/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0283)
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