(51) Ce calcul est toutefois théorique puisqu'il ne tient pas compte d'autres facteurs susceptibles d'avoir un effet négatif sur le montant réel que les créanciers publics obtiendraient en cas de faillite. Lorsque la vente de terrains et d'installations est le résultat d'une faillite, le produit réel peut être encore nettement plus bas. En outre, ce calcul ne tient pas compte des coûts de la procédure de faillite ni des coûts de la vente du terrain. De plus, les créanciers publics n'auraient reçu le versement qu'après un délai considérable, ce qui est généralement le cas dans ce contexte. Les perspectives d'une valeur réelle très basse en cas de faillite sont confirmées par le fait que les autres créanciers ont également accepté une remise très importante de la dette. Il va de soi que le montant convenu dans les accords dépendrait de la viabilité future de l'entreprise et, rétrospectivement, il est clair que les problèmes financiers n'étaient pas résolus. Or, l'hypothèque tente précisément de couvrir cette incertitude, et le risque de nouveaux retards dans le paiement des montants convenus est couvert jusqu'à un certain point par l'application habituelle d'intérêts et de majorations en cas de retard. Il convient également de relever que le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement correspond au taux d'intérêt légal. Ce taux avoisinait les 10 %, ce qui implique en tout état de cause une perte de la valeur actuelle nette des créances.
Décision 2003/283/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/283/CE
RattachementDécision 2003/283/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0283)
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