(52) Eu égard aux observations qui précèdent, pour la sécurité sociale et, en particulier, pour le Trésor public, les perspectives de recouvrement qu'offrait l'accord et les perspectives de recouvrement en cas de faillite différaient très peu(18). La Commission considère donc que les conditions de paiement convenues avec la sécurité sociale et le Trésor public correspondent à celles qu'un créancier placé dans des conditions de marché aurait acceptées dans cette situation. Elle en conclut que l'accord souscrit en 1991 avec ces deux organismes respecte le principe du créancier privé et ne constitue pas une aide d'État en faveur de Refractarios. 7.3. Mesures prises par la sécurité sociale et le Trésor public pour recouvrer leurs créances jusqu'au début de la procédure de cessation de paiements de 2000
Décision 2003/283/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/283/CE
RattachementDécision 2003/283/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0283)
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