(53) La Commission prend note que, entre décembre 1991 et juin 1995, la sécurité sociale n'est pas restée inactive. Elle a appliqué des intérêts et des majorations aux nouvelles créances et a demandé plusieurs saisies. Enfin, en juin 1995, la sécurité sociale a engagé la procédure de mise en vente publique du bien hypothéqué. À ce moment-là, la dette totale s'élevait à 4712315 euros, dont une partie seulement était garantie par l'hypothèque. Ce montant n'est que légèrement inférieur à la valeur du bien estimée en 1990, qui oscillait entre 4516293 et 4755917 euros. Cependant, les comptes annuels font allusion, depuis 1994 au moins, à l'augmentation possible de la valeur en cas de modification du PGAU. Au vu de ces mesures, la Commission conclut que les dispositions prises par la sécurité sociale sont conformes au principe du créancier privé, étant donné qu'elles ne diffèrent pas significativement de celles qu'un créancier privé aurait prises dans la même situation. On peut également justifier l'acceptation de l'accord de suspendre la vente publique et de prendre une hypothèque supplémentaire, comme cela a été convenu en 1995, par les perspectives d'une augmentation de la valeur du terrain en cas de modification du PGAU et par le fait que Refractarios n'a plus accumulé de dettes depuis avril 1995. La Commission en conclut que les mesures prises par la sécurité sociale au cours de cette période et l'accord relatif à l'hypothèque supplémentaire ne constituent pas une aide d'État en faveur de Refractarios.
Décision 2003/283/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/283/CE
RattachementDécision 2003/283/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0283)
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