(63) Il est à noter que, en cas de faillite, les pouvoirs publics recouvreraient leurs créances avec beaucoup de retard. En outre, les différences entre les prévisions de recouvrement et les montants effectivement négociés sont réduites en termes absolus. Étant donné l'incertitude, le retard et les coûts résultant d'une procédure de faillite, la Commission conclut que les accords entre Refractarios, d'une part, et la sécurité sociale et le Trésor public, d'autre part, sont conformes au principe du créancier privé.
Décision 2003/283/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/283/CE
RattachementDécision 2003/283/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0283)
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