Décision 2003/283/CE · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/283/CE
RattachementDécision 2003/283/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0283)
RéférenceConsidérant 70 de la décision 2003/283/CEEUR-Lex →

(70) L'absence de garantie et le non-respect des échéances fixées permettaient au Fogasa d'exiger le recouvrement immédiat de la dette initiale. Il est possible qu'un créancier privé n'aurait pas recouru à ce "moyen ultime" à la première occasion, mais il aurait réclamé sa créance à un moment donné et, en tout état de cause, bien avant la fin du délai de prescription. La Commission estime qu'il aurait dû exiger le recouvrement de sa créance au plus tard en juin 1995. À cette date, le montant des arriérés s'élevait à près de 100000 euros. En outre, le 7 juin 1995, la sécurité sociale a pris des mesures concernant les arriérés accumulés par Refractarios en engageant la procédure de mise en vente publique des biens hypothéqués. Le Royaume d'Espagne soutient que ce comportement correspond à celui d'un créancier privé. Les arriérés vis-à-vis du Fogasa étaient nettement inférieurs à ceux dus par Refractarios à la sécurité sociale, mais le Fogasa n'avait encore obtenu aucune garantie, à la différence de la sécurité sociale et du Trésor public. Par conséquent, il aurait dû agir avant la sécurité sociale et non après. La Commission est dès lors d'avis que le montant total de la dette envers le Fogasa constitue une aide d'État, à tout le moins à partir de juin 1995.

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