(74) À propos de la première partie de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, à savoir les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, la Commission observe que l'aide n'avait pas pour objectif des activités de recherche et de développement ou des investissements dans de petites et moyennes entreprises. Elle ne poursuivait pas non des objectifs écologiques; en effet, les problèmes d'environnement posés par la localisation de Refractarios sont essentiellement apparus au cours des années suivantes, et il n'existe pas de lien direct entre l'aide et une quelconque mesure destinée à y remédier. Il semble également peu probable que l'aide ait pour finalité de sauver et de restructurer Refractarios. Le fait que le Fogasa ait tenté de réclamer le recouvrement de sa créance démontre que l'aide ne poursuivait aucun objectif. Le but était probablement d'éviter une crise financière immédiate à l'entreprise. Dans cette hypothèse, l'aide pourrait être qualifiée d'aide au sauvetage. Cependant, l'aide n'est assortie d'aucune condition suffisante pour répondre aux exigences que la Commission impose habituellement à ce type d'aides, notamment la fourniture d'un (nouveau) plan de restructuration dans un délai déterminé. Par conséquent, la mesure ne peut être qualifiée d'aide compatible avec le marché commun sur cette base.
Décision 2003/283/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/283/CE
RattachementDécision 2003/283/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0283)
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