(40) La Commission ne peut pas non plus accepter le point de vue de Sniace selon lequel, au cas où le prêt comporterait une aide, celle-ci devrait être calculée d'après les conditions indiquées dans des lettres envoyées par des banques privées concernant des prêts, identiques à celui en cause, qu'elles auraient pu envisager d'accorder à Sniace. Les lettres ne sont pas une offre de crédit faite en janvier 1998, mais une déclaration, faite en 1999, concernant ce que les banques auraient pu faire dans le passé. Elles ne prouvent par conséquent pas que les banques étaient disposées, à ce moment précis et dans les circonstances particulières dans lesquelles le prêt subordonné a été accordé, à offrir des conditions similaires à celles de Caja Cantabria. La Commission note également que les autorités espagnoles n'ont pas fourni d'informations sur les négociations avec Banesto, bien que cette banque ait de toute évidence négocié avec Sniace les conditions d'un prêt subordonné, qu'elle a finalement décidé de ne pas accorder. Telles sont les raisons pour lesquelles le calcul de l'élément d'aide inclus dans le prêt subordonné doit être effectué selon les critères établis et rendus publics par la Commission dans plusieurs communications susmentionnées.
Décision 2003/284/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/284/CE
RattachementDécision 2003/284/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0284)
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