(41) Sniace n'a fourni aucune sûreté pour couvrir le prêt. Le fait que Sniace disposait d'actifs estimés à environ 150 millions d'euros ne peut être considéré comme une garantie suffisante, étant donné que Caja Cantabria ne jouissait d'aucun droit particulier sur ces actifs. Au contraire, en cas de faillite, ses droits n'auraient pu être honorés qu'après ceux des autres créanciers. La possibilité de convertir le prêt en actions et obligations - ce qui permet de l'amortir avant l'échéance - ne peut pas non plus être considérée comme pouvant se substituer à la garantie normalement exigée. Pour accorder un prêt présentant ces caractéristiques, tout prêteur privé agissant dans des conditions de marché normales aurait exigé des actifs de première qualité pour garantir le prêt ou aurait augmenté le taux d'intérêt appliqué pour couvrir le risque supplémentaire.
Décision 2003/284/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/284/CE
RattachementDécision 2003/284/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0284)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.