Décision 2003/284/CE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/284/CE
RattachementDécision 2003/284/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0284)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 2003/284/CEEUR-Lex →

(41) Sniace n'a fourni aucune sûreté pour couvrir le prêt. Le fait que Sniace disposait d'actifs estimés à environ 150 millions d'euros ne peut être considéré comme une garantie suffisante, étant donné que Caja Cantabria ne jouissait d'aucun droit particulier sur ces actifs. Au contraire, en cas de faillite, ses droits n'auraient pu être honorés qu'après ceux des autres créanciers. La possibilité de convertir le prêt en actions et obligations - ce qui permet de l'amortir avant l'échéance - ne peut pas non plus être considérée comme pouvant se substituer à la garantie normalement exigée. Pour accorder un prêt présentant ces caractéristiques, tout prêteur privé agissant dans des conditions de marché normales aurait exigé des actifs de première qualité pour garantir le prêt ou aurait augmenté le taux d'intérêt appliqué pour couvrir le risque supplémentaire.

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