(50) Étant donné que Sniace produit des fibres synthétiques, l'aide qui lui a été accordée pourrait être couverte par l'encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques. Toutefois, celui-ci ne prévoit de conditions spéciales que pour les aides à l'investissement dans des biens d'équipement dont il spécifie la nature, tout autre type d'aide devant être évalué au regard des règles horizontales. Étant donné que l'aide en cause ne constitue pas un soutien direct aux processus industriels d'extrusion, de texturation ou de polymérisation ni à aucun processus annexe intégré à la capacité d'extrusion et/ou de texturation au niveau des équipements utilisés au sens de l'encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques, les conditions d'applicabilité dudit encadrement ne peuvent être considérées comme remplies (voir les considérants 55 et 56).
Décision 2003/284/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/284/CE
RattachementDécision 2003/284/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0284)
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