Décision n° 291/2003/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0291-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/2003).

TexteDécision n° 291/2003/CE
IntituléFinancement
RattachementDécision n° 291/2003/CE
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 02003D0291-20040501)
Référencearticle 10 de la décision n° 291/2003/CEEUR-Lex →

1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision est établie à 12,1 millions d'euros.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

3. Peuvent également être financées, à l'initiative de la Commission, en 2004, les dépenses d'assistance technique et administrative, au bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires de la mesure, qui ne relèvent pas des tâches permanentes incombant à l'administration publique, relatives à l'identification, à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'audit et au contrôle des mesures.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0291-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).