Décision n° 291/2003/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0291-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/2003).

TexteDécision n° 291/2003/CE
IntituléMise en œuvre et coopération avec les États membres
RattachementDécision n° 291/2003/CE
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 02003D0291-20040501)
Référencearticle 4 de la décision n° 291/2003/CEEUR-Lex →

1. La Commission veille à ce que les mesures communautaires prises au titre de la présente décision soient mises en œuvre, conformément à la procédure établie prévue à l'article 5, paragraphe 2, et dans le plein respect du principe de subsidiarité.

2. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organes appropriés chargés de la participation à l'Année européenne de l'éducation par le sport, de la coordination et de la mise en œuvre au niveau approprié des mesures prévues dans la présente décision, y compris l'assistance à la procédure de sélection visée à l'article 7.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0291-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).