(18) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension, notamment de la nécessité de partenariats multilatéraux, de l'échange transnational d'information et de la diffusion à l'échelle communautaire de bonnes pratiques, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Décision n° 291/2003/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 291/2003/CE
RattachementDécision n° 291/2003/CE
Versionacte d'origine du 06/02/2003 (CELEX 32003D0291)
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