Décision 2003/292/CE · Article

Article considérant 114

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/292/CE
RattachementDécision 2003/292/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0292)
RéférenceConsidérant 114 de la décision 2003/292/CEEUR-Lex →

(114) En supposant que Haniel n'acquière qu'Ytong, l'opération portera la part de marché de Haniel à [50-60]* %, soit une augmentation limitée à environ [0-2]* %. Si le béton coulé sur place n'était pas pris en considération dans le marché des matériaux de construction pour murs porteurs, la part de marché de Haniel n'augmenterait que de [0-2]* %, et atteindrait [60-70]* %. Si seul le béton coulé sur place utilisé selon la méthode de construction en tunnel était exclu du marché en cause, l'accroissement de la part de marché serait de [0-2]* %, et la part de marché cumulée s'élèverait à [60-70]* %. De surcroît, la brique silico-calcaire - le matériau de construction de murs le plus important aux Pays-Bas - est sous le contrôle exclusif de CVK. Compte tenu des importants obstacles à l'entrée sur ce marché déjà évoqués, il est improbable que d'autres fournisseurs s'y engagent. Tous les concurrents de Haniel fournissent d'autres produits de construction de murs porteurs. Le seul opérateur présent sur le marché en cause, Cementbouw, dont la part de marché n'atteint pas [2-5]* %, est lui-même l'actionnaire majoritaire de CVK. Il ne saurait donc être considéré comme un concurrent indépendant. Le reste du marché est très fragmenté, aucun des autres concurrents n'en contrôlant plus de [2-5]* %. Aucun d'entre eux ne jouit donc sur ce marché d'une position sensiblement plus forte que celle d'Ytong, ce qui signifie que le marché néerlandais est déjà à ce point verrouillé que la concurrence ne s'y exerce plus que de façon limitée. Dans ces conditions, même un accroissement minime de la part de marché de Haniel pourrait, en corrélation avec d'autres facteurs, fortement compromettre les dernières possibilités qui s'offrent aux autres concurrents.

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