(151) Étant donné que, si les conditions décrites au considérant 150 étaient remplies, l'engagement pris par Haniel ne serait plus nécessaire pour exclure le renforcement d'une position dominante sur le marché en cause à la suite de l'opération de concentration, il semble approprié de donner dans ce cas à Haniel la possibilité de renoncer à l'engagement de cession. Par conséquent, l'engagement pris par Haniel comprend une disposition selon laquelle la cession d'Ytong Nederland n'aurait plus d'objet si, dans le cadre de la procédure COMP/M.2650 et dans les conditions décrites aux considérants 141 et 142, CVK était cédée ou s'il était fait en sorte qu'aucune entreprise dans laquelle Haniel détient directement ou indirectement une participation ne détienne de participation dans CVK. C. CONCLUSION RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS
Décision 2003/292/CE · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/292/CE
RattachementDécision 2003/292/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0292)
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