(155) Conformément à la distinction de base décrite ci-dessus, la Commission subordonne sa décision à la condition que les engagements pris par Haniel en ce qui concerne la cession de la participation dans Ytong Nederland soient pleinement remplis(22). Ces engagements visent à compenser le renforcement de la position dominante de Haniel sur le marché néerlandais des matériaux de construction de murs porteurs qui a été constaté et, par conséquent, à maintenir la concurrence sur ce marché. Les autres éléments des engagements, notamment les mesures provisoires de sauvegarde et de gestion séparée de la participation à céder, ainsi que les dispositions relatives au mandataire à nommer par Haniel, constituent des charges, car elles ne visent qu'à assurer la mise en oeuvre des conditions susmentionnées. IX. CONCLUSION
Décision 2003/292/CE · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/292/CE
RattachementDécision 2003/292/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0292)
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