(57) Dans sa réponse à la communication des griefs ainsi que lors de l'audition, Haniel a maintenu que le marché de produits en cause devait englober tous les matériaux de construction de murs. Elle a toutefois reconnu que la distinction établie par la Commission entre matériaux de construction pour murs porteurs et matériaux de construction pour murs non porteurs était défendable.
Décision 2003/292/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/292/CE
RattachementDécision 2003/292/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0292)
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