Décision 2003/292/CE · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/292/CE
RattachementDécision 2003/292/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0292)
RéférenceConsidérant 58 de la décision 2003/292/CEEUR-Lex →

(58) La question cruciale pour Haniel résidait dans la possibilité admise, mais laissée ouverte par la Commission, que le béton coulé sur place, et notamment le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel, puisse ne pas être pris en compte dans le marché de produits. Haniel considère que ces produits sont en concurrence directe avec les autres matériaux de construction pour murs porteurs. Contrairement à la Commission, elle prétend que ces méthodes de construction ne sont pas plus coûteuses et qu'elles ne sont pas réservées aux grands projets. La méthode de construction en tunnel serait rentable à partir de 15 unités résidentielles, et non à partir de 30 à 50 unités, comme indiqué par la Commission. Cette méthode offrirait en outre une souplesse suffisante en matière de conception des unités résidentielles et, partant, n'aboutirait pas à une série d'unités d'apparence identique.

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