(60) Dans la communication des griefs, la Commission n'a pas tranché la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le béton coulé sur place doit être pris en compte dans le marché de produits. Dans la présente décision aussi, il est inutile de se prononcer sur cette question, car même si l'on retenait la définition du marché de produits plus large considérée comme adéquate par les parties, qui englobe tous les types de béton coulé sur place, il y aurait lieu de constater que Haniel occupe une position dominante aux Pays-Bas et que celle-ci serait renforcée par l'opération en question. Toutefois, il ressort des résultats de l'étude du marché réalisée par la Commission que le béton coulé sur place, et notamment le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel, ne devrait peut-être pas être inclus dans le marché de produits retenu.
Décision 2003/292/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/292/CE
RattachementDécision 2003/292/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0292)
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