(74) CVK, qui était à l'origine une structure de distribution commune de ses entreprises membres, s'est vu transférer en 1999, en vertu d'un contrat de mise en commun, la direction de l'exploitation de ses membres. Ce contrat, ainsi que les statuts ("statuten") de CVK, prévoient notamment que les entreprises membres de la coopérative sont tenues de se conformer aux instructions de celle-ci. La représentation des associés au sein des organes de la coopérative n'est possible que de manière limitée. Aucun membre du conseil d'administration (Raad van Bestuur) ne peut exercer parallèlement de fonctions au sein des entreprises des associés et seule une minorité des membres du conseil de surveillance (Raad van Commissarissen) y est autorisée. Les entreprises membres de CVK sont en outre tenues de nommer un représentant de CVK au sein de leur direction, qui est composée au maximum de deux membres. Le deuxième membre est, quant à lui, nommé par les associés.
Décision 2003/292/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/292/CE
RattachementDécision 2003/292/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0292)
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