(101) La méthodologie suivie comporte deux phases: une première phase consistant à calculer le montant des ventes des produits obtenus dans les exploitations des assujettis au régime spécial de la TVA pour l'agriculture, l'élevage et la pêche et, une seconde phase, consistant à déterminer le total des taxes sur la TVA acquittées au titre des achats réalisés par lesdites exploitations. Le résultat de cet exercice montre que le pourcentage de compensation réel a dépassé largement, depuis 1987, le pourcentage légal se situant, en 1999, à 8,28 %.
Décision 2003/293/CE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/293/CE
RattachementDécision 2003/293/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0293)
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