(107) Les mesures introduites par le décret-loi royal 10/2000 ont pour objet de libéraliser le secteur de la livraison de gasoil B, en autorisant les coopératives agricoles à livrer ledit combustible, quelle que soit la part de ces opérations par rapport au total des opérations réalisées par les coopératives, sans que cela n'entraîne la perte de leur régime fiscal pour les activités coopératives. Le but recherché est de permettre à la coopérative de réaliser cette activité, sans qu'elle ait besoin de constituer une autre entité différenciée, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés étant le même dans les deux situations, de sorte que les revenus générés par la livraison de gasoil B à des tiers sont soumis au régime général de l'impôt sur les sociétés.
Décision 2003/293/CE · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/293/CE
RattachementDécision 2003/293/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0293)
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