(121) L'Espagne considère qu'elle ne peut que répéter les arguments déjà exposés dans la notification et insister sur le fait qu'il s'agit de préjudices causés par des événements extraordinaires [article 87, paragraphe 2, point b), du traité]. Tout en reconnaissant le bien-fondé du point de vue de la Commission visant à donner une interprétation restrictive de ladite notion, il n'en est pas moins vrai que le caractère exceptionnel des événements et la mesure correctrice qui a suivi découle du souci du gouvernement espagnol de maintenir lesdits impôts, conformément à la position publiquement exprimée par la Commission de ne pas réduire les impôts sur les carburants afin de ne pas obéir aux injonctions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et de rechercher une autre forme de compensation de la hausse démesurée du coût du carburant qui menaçait gravement la viabilité des exploitations, à l'origine de grèves et de graves perturbations de l'ordre public ainsi que de ruptures d'approvisionnement en produits énergétiques et alimentaires.
Décision 2003/293/CE · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/293/CE
RattachementDécision 2003/293/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0293)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.