(137) Cette mesure a été instituée pour restaurer l'équilibre entre la TVA estimée en amont et la TVA en aval, répercutée sur les assujettis à la taxe dans le cadre du régime spécial de la TVA pour l'agriculture, l'élevage et la pêche.
Décision 2003/293/CE · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/293/CE
RattachementDécision 2003/293/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0293)
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