(169) Les articles 87 et 88 du traité s'appliquent à tous les produits agricoles de son annexe I, soumis à une organisation commune de marché (tous les produits agricoles, sauf les pommes de terre autres que les pommes de terre de fécule, la viande équine, le miel, le café, l'alcool d'origine agricole, le vinaigre dérivé de l'alcool et le liège) conformément aux différents règlements qui régissent les organisations communes de marché respectives.
Décision 2003/293/CE · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/293/CE
RattachementDécision 2003/293/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0293)
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