(190) Concrètement, des aides à l'investissement en faveur d'exploitations agricoles ne peuvent être accordées que si leur viabilité économique peut être démontrée par une étude de marché(24) et pour autant que les titulaires possèdent les compétences et les aptitudes requises. En outre, l'exploitation doit respecter les normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal. Aucune aide ne peut être accordée pour des investissements dont l'objectif est d'augmenter une production pour laquelle il n'existe pas de débouché sur le marché et le pourcentage maximum de l'aide publique par rapport à l'investissement est fixé à 40 % [50 % dans les zones défavorisées définies à l'article 17 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(25) (se reporter également à l'article 51, paragraphe 2, en liaison avec l'article 7 dudit règlement)].
Décision 2003/293/CE · Article
Article considérant 190
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/293/CE
RattachementDécision 2003/293/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0293)
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