Décision 2003/293/CE · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/293/CE
RattachementDécision 2003/293/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0293)
RéférenceConsidérant 72 de la décision 2003/293/CEEUR-Lex →

(72) Pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés, étant donné que le décret-loi royal 10/2000 considère la vente de gasoil B aux tiers non associés comme le résultat économique de l'activité coopérative, ladite activité est imposée au taux de 20 % et bénéficie également de la totale liberté d'amortissement pour les éléments de l'actif fixe neuf amortissable, achetés dans les trois ans suivant la date de leur inscription au registre des coopératives; les coopératives bénéficient, de surcroît, d'un allégement de 50 % du montant de l'impôt.

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