(87) Premièrement, le Fonds de réserve obligatoire, qui est destiné spécifiquement à la consolidation, au développement et à la garantie des coopératives et qui ne peut être distribué aux associés, comme le rappelle l'article 55 de la loi 27/1999. Il fait partie du patrimoine social non distribuable, et en cas de dissolution de la coopérative, serait mis à la disposition du Trésor public qui le destinerait à la constitution d'un Fonds pour la promotion du mouvement coopératif. Selon la loi 27/1999, la dotation minimum dudit Fonds de réserve est composée de résultats coopératifs à hauteur de 20 % et de résultats extracoopératifs à hauteur de 50 % (soit ceux provenant des opérations des coopératives avec des tiers non associés) auxquels s'ajoutent les cotisations d'affiliation des associés et les montants déduits de leurs apports obligatoires au capital social en cas de résiliation de l'affiliation. Il s'ensuit que l'associé coopérateur ne peut jamais récupérer la totalité de ses apports à l'entreprise et qu'une partie des excédents de l'entreprise sont immobilisés.
Décision 2003/293/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/293/CE
RattachementDécision 2003/293/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0293)
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