Décision 2003/293/CE · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/293/CE
RattachementDécision 2003/293/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0293)
RéférenceConsidérant 93 de la décision 2003/293/CEEUR-Lex →

(93) Compte tenu du taux marginal d'imposition prévu dans le cadre de l'IRPF, on peut affirmer que pour un même résultat initial de 150 u.m., le revenu net perçu par un associé coopérateur serait de 38 u.m., tandis que celui perçu par un actionnaire d'une société assujettie au régime fiscal général serait de 71 u.m. En outre, comme expliqué plus haut, il convient de rappeler que la double imposition au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'IRPF annule l'effet initial de l'allégement accordé au titre de l'impôt sur les sociétés.

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