(98) L'article 25, paragraphe 3, de la sixième directive prévoit que "les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation et les notifient à la Commission avant leur mise en application". On peut déduire du libellé de cette disposition qu'il incombe aux États membres qui souhaitent fixer de tels taux de compensation d'en communiquer le montant avant leur approbation. Par contre, rien ne permet de déduire qu'une éventuelle modification de ces montants devrait également faire l'objet d'une communication à la Commission. Il n'en demeure pas moins que si telle était néanmoins l'interprétation à donner à cette disposition de la sixième directive, cela reviendrait à soumettre cette compensation à un régime de suivi autre que celui à caractère général prévu pour les modifications que les États membres apportent à leurs législations respectives, ce qui ne serait pas cohérent. En outre, il importe de souligner que le texte de la sixième directive n'exige pas une autorisation préalable de la Commission pour l'institution d'une compensation, mais uniquement sa communication.
Décision 2003/293/CE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/293/CE
RattachementDécision 2003/293/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0293)
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