(10) Suite à l'adoption des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, la Commission a proposé à tous les États membres, en tant que mesures utiles au titre de l'article 88, paragraphe 1, du traité et par lettres du 24 février 1998, de modifier tous les régimes d'aides à finalité régionale existants qui seraient en vigueur au 1er janvier 2000, afin de les rendre compatibles avec les dispositions desdites lignes directrices à partir de cette date. Or, ces lignes directrices ont consacré le principe de l'interdiction des aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes des entreprises (aides au fonctionnement), tout en admettant des exceptions dans les régions bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3 a), du traité, "à condition qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier" (point 4.15). En outre, elles ont précisé que, "à l'exception des cas mentionnés au point 4.16," (aides au transport dans les régions ultrapériphériques et à faible densité de population) "les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives" (point 4.17).
Décision 2003/294/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/294/CE
RattachementDécision 2003/294/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0294)
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