(7) Par lettres n° 860 du 11 août 2000 et n° 867 du 16 août 2000 de leur représentation permanente, enregistrées à la Commission, respectivement, les 11 août 2000 et 17 août 2000, les autorités portugaises ont demandé un délai supplémentaire d'un mois pour présenter leurs propres observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Par lettre D/54485 du 31 août 2000 adressée à la représentation permanente portugaise, les services de la Commission ont accordé aux autorités portugaises ce délai supplémentaire. Par lettre n° 932 du 18 septembre 2000 de leur représentation permanente, enregistrée à la Commission le 19 septembre 2000, les autorités portugaises ont fait parvenir à la Commission leurs observations.
Décision 2003/294/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/294/CE
RattachementDécision 2003/294/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0294)
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