(10) La décision de la Commission du 20 décembre 2001 précisait que l'intensité de l'aide ne doit pas dépasser 50 % des coûts totaux du projet pour les installations auxquelles ont accès dans des conditions non discriminatoires tous les opérateurs existants ou potentiels. Lorsque l'accès aux infrastructures est limité à un ou plusieurs opérateurs spécifiques, ces derniers doivent être choisis au moyen d'une procédure de marchés publics transparente, équitable et non discriminatoire. Exceptionnellement, si les autorités peuvent établir que l'engagement convenu entre les autorités britanniques et le bénéficiaire ne peut être respecté au moyen des montants d'aide précités, des pourcentages plus élevés peuvent être octroyés après notification et approbation préalable par la Commission. B. L'aide notifiée
Décision 2003/295/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/295/CE
RattachementDécision 2003/295/CE
Versionacte d'origine du 05/02/2003 (CELEX 32003D0295)
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