Décision 2003/295/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/295/CE
RattachementDécision 2003/295/CE
Versionacte d'origine du 05/02/2003 (CELEX 32003D0295)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 2003/295/CEEUR-Lex →

(12) Les installations existantes ont des possibilités très limitées en raison de la petite taille de l'appontement (31 mètres) et du manque d'installations de stockage et de manutention à proximité. CLYDEBoyd estime que si le volume de fret actuel diminuait encore, les installations existantes ne seraient plus rentables et qu'elles devraient être fermées. Dans un tel cas, CLYDEBoyd serait obligé de fermer ses installations, avec comme conséquence le transfert vers la route de 40000 tonnes par an de bois en grumes, en pâte et en copeaux. Les aménagements qui seraient réalisés grâce à l'aide permettraient non seulement de maintenir le trafic actuel du port, mais aussi d'y faire transiter 50000 tonnes de plus par an.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0295. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).