Décision 2003/295/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/295/CE
RattachementDécision 2003/295/CE
Versionacte d'origine du 05/02/2003 (CELEX 32003D0295)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2003/295/CEEUR-Lex →

(32) CLYDEBoyd envisage néanmoins d'utiliser les installations pour tout type de trafic, et non pas uniquement le trafic lié au bois/au papier. Compte tenu de l'intention de CLYDEBoyd de traiter toutes sortes de marchandises, et de l'existence d'échanges maritimes transfrontaliers, la possibilité d'effets sur les échanges entre les États membres ne saurait être entièrement exclue.

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