(36) L'article 73 du traité déclare que sont compatibles avec le traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports. La notion de coordination utilisée à l'article 73 implique davantage que la promotion du développement d'un secteur, car elle va de pair avec une forme quelconque de planification par l'État. Néanmoins, l'article 80 du traité limite les dispositions contenues au chapitre des transports en prévoyant que "les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable". En conséquence, l'article 73 ne s'applique pas au secteur maritime.
Décision 2003/295/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/295/CE
RattachementDécision 2003/295/CE
Versionacte d'origine du 05/02/2003 (CELEX 32003D0295)
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