(37) Le développement d'activités entraînant le transfert de trafic des transports routiers vers d'autres modes est dans l'intérêt commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. L'article 87, paragraphe 3, point c), du traité constitue donc la base juridique adéquate pour analyser une aide aux investissements dans des infrastructures de transport maritime côtier/à courte distance et pour évaluer sa compatibilité avec le marché commun.
Décision 2003/295/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/295/CE
RattachementDécision 2003/295/CE
Versionacte d'origine du 05/02/2003 (CELEX 32003D0295)
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