(101) Les parties déclarent que l'amalgame des frais d'administration et de la redevance de droits d'auteur tient au fait que les coûts administratifs sont supportés exclusivement par leurs membres titulaires de droits sous la forme d'une commission déduite des recettes perçues et non par les utilisateurs auxquels est concédée une licence de droits d'auteur. Le montant payé par un utilisateur pour une licence est considéré par les parties dans son intégralité comme la rémunération due pour l'utilisation du droit d'auteur et non, fût-ce partiellement, comme des frais d'administration. Toutefois, l'explication donnée par les parties ignore la réalité économique et s'apparente plutôt à une fiction financière. On sait que la rémunération des sociétés correspond à une commission imputée à leurs membres titulaires de droits par prélèvement sur les recettes perçues. Cette commission couvre prétendument les coûts administratifs des sociétés. On sait aussi que les montants facturés par les sociétés de gestion collective aux utilisateurs pour les licences de droits d'auteur représentent leur unique flux de recettes. On peut en déduire logiquement qu'une partie de la redevance de licence payée par l'utilisateur sert à couvrir les coûts administratifs de la société concédante et reflète les frais de concession et d'administration de la licence concédée(53). Si les tarifs nationaux reflètent des coûts différents, il n'est pas logique, dans le cadre d'un système "à guichet unique", d'additionner simplement des tarifs nationaux qui correspondent aux coûts d'autres sociétés de gestion collective. Puisque le système "à guichet unique" conduira inévitablement à une réduction des coûts administratifs, maintenir une structure tarifaire qui ne fait que refléter la somme des différents tarifs nationaux va à l'encontre de l'un des principaux avantages du système de concession de licences de simulcast multirépertoires et/ou multiterritoriales envisagé.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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