Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 103 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(103) Pour lever les préoccupations exprimées par la Commission au sujet de l'accord entre les sociétés concernant le montant des frais d'administration, les parties ont modifié l'accord notifié de manière à séparer la redevance de droits d'auteur des frais d'administration et à les faire apparaître séparément dans la redevance de licence qu'ils appliquent à l'utilisateur. Une autre modification apportée à l'accord réciproque vise à déterminer les frais d'administration par référence aux coûts administratifs réels supportés par la société concédante dans le cadre de la concession de licences multiterritoriales et/ou multirépertoires. L'annexe 1 à l'appendice A de l'accord modifié tel que notifié le 22 mai 2002, qui étend à tous les signataires les conditions définies dans une lettre adressée à la Commission le 19 avril 2002, dit ceci: "[...] l'IFPI et les sociétés de gestion collective agissant pour le compte des producteurs de disques sur le territoire de l'EEE examineront comment instituer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires nationales et européennes régissant la diffusion en simulcast d'enregistrements sonores et/ou l'activité des sociétés de gestion collective, un mécanisme par lequel les sociétés de gestion collective de l'EEE spécifieront quelle partie du tarif appliqué aux diffuseurs en simulcast pour la concession d'une licence multiterritoriale et multi-répertoire conformément à l'accord notifié reflète les frais d'administration imputés à l'utilisateur. Ces frais d'administration seront dès lors indiqués séparément de la redevance due pour l'utilisation des droits des producteurs de disques par les diffuseurs en simulcast auxquels une licence multiterritoriale et multirépertoire est concédée conformément à l'accord notifié. En conséquence, le mécanisme envisagé permettra de faire apparaître séparément les deux éléments du tarif applicable aux diffuseurs en simulcast dans l'EEE: la redevance de droits d'auteur due pour l'utilisation des droits des producteurs de phonogrammes et les frais d'administration destinés à couvrir les coûts administratifs liés à la concession de licences de simulcast multiterritoriales. L'élément du tarif correspondant aux frais d'administration sera déterminé de manière indépendante par chaque société de gestion collective concédante en fonction des coûts afférents à l'administration du service qu'elle rend aux utilisateurs multiterritoriaux. En outre, les parties reconnaissent que si l'élément du tarif correspondant à l'utilisation des droits des producteurs de phonogrammes peut être déterminé selon le principe du pays de destination, en application de l'article 5, paragraphe 2, de l'accord notifié, l'élément correspondant aux frais d'administration doit être déterminé sur la base des coûts administratifs encourus par la société concédante."

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).