(104) Les parties ont reconnu l'importance que la Commission attache aux principes mentionnés dans leur lettre en modifiant l'accord réciproque de manière à mettre en oeuvre la distinction entre la redevance de droits d'auteur et les frais d'administration au plus tard à la date d'expiration de la période d'expérimentation de l'accord notifié actuellement en cours. Dans la version modifiée de l'accord réciproque, telle qu'elle a été notifiée le 22 mai 2002, les parties conviennent de présenter à la Commission pour fin 2003 au plus tard un ensemble de propositions concernant la mise en oeuvre du mécanisme requis et de mettre celui-ci en oeuvre dès que possible après cette date. Concrètement, l'accord réciproque dit ceci: "Les sociétés de gestion collective signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre pour soumettre à la Commission des propositions concernant le mécanisme susvisé pour le 31 décembre 2003 au plus tard et à mettre ce mécanisme en oeuvre le plus rapidement possible après cette date. En tout état de cause, les sociétés de gestion collective signataires s'engagent à mettre en oeuvre le mécanisme décrit dans la présente lettre pour le 31 décembre 2004 au plus tard et reconnaissent que cette mise en oeuvre sera considérée par la Commission comme un élément déterminant dans l'appréciation de tout arrangement futur concernant la gestion et la cession sous licence des droits des producteurs de phonogrammes à des fins de diffusion en simulcast multiterritoriale et multirépertoire."
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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