(106) Les parties ont démontré que les sociétés de gestion collective ne disposent pas actuellement des structures administratives et comptables qui leur permettraient de mettre en oeuvre immédiatement la séparation de la redevance de droits d'auteur et des frais d'administration. En conséquence, si les parties étaient tenues de mettre cette séparation en oeuvre immédiatement, comme elles ne seraient pas en mesure de le faire, elles devraient renoncer à l'accord réciproque et les avantages qui doivent en résulter ne pourraient par conséquent pas être obtenus. Les parties ont également démontré qu'un certain délai sera nécessaire pour étudier les différents moyens de mettre en pratique la séparation envisagée et assurer ensuite la mise en oeuvre du mécanisme sélectionné. En outre, la Commission reconnaît que cette séparation constitue une modification importante des modalités de la gestion collective des droits, comme l'atteste le fait qu'aucun autre groupement de sociétés de gestion collective n'a mis en place de mécanisme de ce type et que les pratiques en matière de gestion collective sont les mêmes depuis des décennies.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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