(11) La protection des droits des producteurs de phonogrammes au niveau international est assurée par la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion signée à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après dénommée: "la convention de Rome"), par l'accord TRIPS du 15 avril 1994(7) et par le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté le 29 décembre 1996 par la conférence diplomatique sur certaines questions de droits d'auteur et de droits voisins(8). Ces traités internationaux reconnaissent les droits suivants aux producteurs de phonogrammes: le droit de reproduction(9), ainsi que le droit de distribution, le droit de location et le droit d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement(10). La convention de Rome prévoit aussi le droit à rémunération en cas d'utilisations secondaires de phonogrammes, lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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